Article R212-42 – Code de l’organisation judiciaire

Article R212-42 du Code de l’organisation judiciaire

Definition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article R212-42

L’assemblée des magistrats du siège et du parquet émet un avis sur : 1° Le nombre, le jour et la nature des audiences ; 2° Le projet de répartition des emplois de fonctionnaires entre les services du siège et du parquet, préparé par le président du tribunal judiciaire et le procureur de la République, en liaison avec le ou les directeurs de greffe ; 3° Le projet de répartition de l’effectif des fonctionnaires à l’intérieur des services du siège et du parquet ; 4° Les heures d’ouverture et de fermeture au public du greffe ; 5° Les besoins nécessaires au fonctionnement de la juridiction exprimés par le président du tribunal judiciaire et le procureur de la République avec le concours du directeur de greffe ; 6° L’affectation des moyens alloués à la juridiction ; 7° Les mesures relatives à l’entretien des locaux, à la bibliothèque et au mobilier ; 8° Les conditions de travail du personnel et les problèmes de sécurité ; 9° Les questions intéressant le fonctionnement interne de la juridiction ; 10° Les projets de convention constitutive des maisons de justice et du droit relevant du ressort de la juridiction ; 11° La désignation, par le président du tribunal judiciaire et le procureur de la République, du ou des magistrats chargés d’animer et de coordonner les actions conduites au sein des maisons de justice et du droit relevant du ressort de la juridiction.

Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

Consulter sur Legifrance

Application par la jurisprudence

Nota bene — En pratique, la jurisprudence traite l’article R.212-42 COJ comme une règle d’organisation interne du tribunal judiciaire: la répartition des affaires entre services et chambres relève de l’ordonnance du/de la président·e, et sa méconnaissance n’affecte pas la compétence de la juridiction elle‑même. La sanction d’une irrégularité de distribution n’est admise qu’en présence d’un grief concret porté aux droits de la défense ou au bon déroulement du procès. Plusieurs arrêts rappellent que “chaque chambre connaît des affaires qui lui ont été distribuées” et que l’absence de chambre de proximité n’emporte pas d’incompétence, seulement une répartition interne au siège.


Jurisprudence citant cet article

Aucune jurisprudence analysee pour le moment.


Besoin d’un conseil ?

Notre cabinet intervient sur Paris et en France entiere pour toute question relative a l’application de cet article.

Telephone : 06 46 60 58 22

Prendre rendez-vous

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

Laisser un commentaire

En savoir plus sur Avocats en droit immobilier et droit des affaires - Kohen Avocats

Abonnez-vous pour poursuivre la lecture et avoir accès à l’ensemble des archives.

Poursuivre la lecture