Article R212-36 du Code de l’organisation judiciaire
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R212-36
L’assemblée des magistrats du siège du tribunal judiciaire désigne : 1° Un magistrat du siège pour exercer les fonctions de juge d’instruction, conformément à l’ article 50 du code de procédure pénale ; 2° Les membres titulaires et suppléants de la commission d’indemnisation des victimes d’infractions ; 3° Un magistrat du siège pour siéger à la commission prévue par l’ article L. 632-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi qu’un ou plusieurs magistrats du siège suppléants prévus à l’ article R. 632-8-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile .
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Je ne trouve pas de décisions qui appliquent explicitement l’article R.212-36 du COJ dans le corpus accessible ici, ce qui suggère qu’il est peu cité en tant que fondement autonome dans la motivation des arrêts. En pratique, les juridictions se fondent beaucoup plus souvent sur des textes voisins et expressément contentieux comme l’art. L.213-6 (compétence du JEX) ou R.212-8, qui font l’objet d’une application constante et détaillée par la jurisprudence.
Souhaitez‑vous que je vérifie un contexte précis d’usage de R.212-36, ou parliez‑vous plutôt de R.212-8 ou L.213-6, très vivants en pratique ?
Jurisprudence citant cet article
Aucune jurisprudence analysee pour le moment.
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