Article R212-3 du Code des procédures civiles d’exécution
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R212-3
La déclaration qui incombe au tiers saisi sur la situation de droit existant entre lui-même et le débiteur est faite par le service employeur au greffe du juge de l’exécution. Les déclarations relatives aux cessions, saisies, saisies administratives à tiers détenteurs ou paiement direct de créances d’aliments sont faites par le comptable assignataire au greffe du juge de l’exécution.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — en pratique, la jurisprudence applique ces règles de procédure d’exécution de façon stricte: le JEX contrôle la régularité formelle des actes et sanctionne par la nullité les irrégularités affectant des mentions substantielles ou les délais, sans pouvoir « réécrire » le titre exécutoire ni en modifier le dispositif. Elle rappelle que les contestations étrangères au déroulement de l’exécution (portant sur le principe ou le quantum de la créance) sont irrecevables devant le JEX, sauf texte contraire, et relèvent du juge du fond compétent. La charge de la preuve des conditions de l’exécution régulière pèse sur le créancier poursuivant, à défaut de quoi l’acte est écarté et la mesure d’exécution tombe.
Jurisprudence citant cet article
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