Article R212-23 – Code de l’organisation judiciaire

Article R212-23 du Code de l’organisation judiciaire

Definition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article R212-23

Les différentes formations de l’assemblée générale sont réunies au moins une fois par an, au cours du mois de novembre. Elles sont, en outre, convoquées par leur président : 1° Soit à son initiative ; 2° Soit à la demande de la majorité de leurs membres ; 3° Soit à la demande des deux tiers des membres de la commission plénière pour la réunion de l’assemblée plénière ; 4° Soit à la demande des deux tiers des membres d’une commission restreinte pour la réunion de la formation de l’assemblée générale correspondante. Les réunions de l’assemblée générale se tiennent pendant les heures ouvrables, dans les conditions prévues par le règlement intérieur de l’assemblée plénière.

Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — je ne trouve pas, dans vos bases ni dans les extraits accessibles, de décisions citant précisément l’article R.212-23 COJ, ce qui m’empêche d’en dégager un usage prétorien sûr dans l’immédiat. Pour répondre utilement, j’ai besoin soit du texte exact de l’article, soit de la matière qu’il vise (compétence, ressort, formation, etc.). Si vous me donnez l’alinéa ou collez l’article ici, je vous fais une synthèse jurisprudentielle en 3–4 phrases dans la foulée.


Jurisprudence citant cet article

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