Article R211-3-23 – Code de l’organisation judiciaire

Article R211-3-23 du Code de l’organisation judiciaire

Definition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article R211-3-23

Le tribunal judiciaire connaît : 1° Des contestations des décisions de la commission départementale et des réclamations relatives à la formation de la liste pour l’élection des membres des chambres d’agriculture dans les conditions prévues à l’article R. 511-23 du code rural et de la pêche maritime ; 2° Des contestations des décisions du président de la chambre de métiers relatives à la formation et à la révision des listes pour l’élection des membres des chambres de métiers dans les conditions prévues à l’article 14 du décret n° 99-433 du 27 mai 1999 relatif à la composition des chambres des métiers et à leur élection.

Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — application de l’article R211-3-23 COJ par la jurisprudence:
– Les juridictions s’y réfèrent pour trancher la recevabilité de l’appel lorsqu’une matière est jugée « en dernier ressort » par nature, indépendamment du montant, en articulation avec les autres articles R211-3-12 à R211-3-24 issus du décret de 2019.
– Concrètement, les cours vérifient d’abord la nature de la demande et le texte spécial applicable, puis, à défaut, basculent vers le critère de valeur (par ex. irrecevabilité de l’appel sous les 5 000 € au titre de R211-3-24), ce qui illustre le primat de la nature sur le quantum.
– Elles rappellent aussi que l’organisation interne du tribunal judiciaire et l’existence de chambres de proximité n’affectent pas cette clé d’analyse: compétence matérielle et degré de juridiction se déduisent des textes (R211-3 sqq. et R212 sqq.), non de la seule répartition interne des chambres.


Jurisprudence citant cet article

Aucune jurisprudence analysee pour le moment.


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