Article R211-3-21 – Code de l’organisation judiciaire

Article R211-3-21 du Code de l’organisation judiciaire

Definition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article R211-3-21

Le tribunal judiciaire connaît des contestations relatives à la régularité des opérations électorales en ce qui concerne l’élection : 1° Des membres du conseil d’administration des mutuelles, des membres de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, des représentants des salariés au conseil d’administration et des délégués des sections locales de vote dans les conditions prévues à l’article R. 125-3 du code de la mutualité ; 2° Des représentants des locataires au conseil d’administration ou de surveillance des sociétés anonymes d’habitations à loyer modéré dans les conditions prévues à l’article R. 422-2-1 du code de la construction et de l’habitation.

Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — application de l’article R.211-3-21 COJ par la jurisprudence
– Les juridictions appliquent strictement cette liste des compétences « en dernier ressort »: lorsqu’un litige entre dans l’hypothèse de R.211-3-21, l’appel est irrecevable et seule la cassation demeure ouverte.
– Les juges vérifient concrètement la qualification du litige au regard de l’énumération réglementaire, sans se laisser guider par les seules écritures des parties, et écartent l’appel même si la valeur du litige serait, en principe, appelable.
– En cas de concours de textes, ils privilégient la règle spéciale de compétence « en dernier ressort » prévue par le COJ, sauf disposition expresse contraire attribuant l’appel.
– La pratique montre une cohérence d’ensemble avec les autres items R.211-3-…: la chambre ou le service reçoit l’affaire, mais la voie de recours est verrouillée par la qualification matérielle retenue.


Jurisprudence citant cet article

Aucune jurisprudence analysee pour le moment.


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