Article R211-3-14 – Code de l’organisation judiciaire

Article R211-3-14 du Code de l’organisation judiciaire

Definition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article R211-3-14

Le tribunal judiciaire connaît des contestations des décisions prises par la commission d’établissement des listes électorales et relatives à l’électorat : 1° Des délégués consulaires ; 2° Des membres des chambres de commerce et d’industrie territoriales.

Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — Application de l’article R.211-3-14 COJ: Les juridictions l’appliquent strictement pour identifier les matières où le tribunal judiciaire statue en dernier ressort, ce qui entraîne l’irrecevabilité de l’appel et ne laisse ouverte que la voie du pourvoi en cassation. Elles examinent l’objet précis des demandes et le fondement légal pour qualifier le « dernier ressort » chef par chef, sans que l’appelabilité d’un chef ne “contamine” les autres, sauf indivisibilité. Le moyen tiré du dernier ressort peut être relevé d’office, la sanction étant la clôture de l’instance d’appel pour défaut de voie ouverte.


Jurisprudence citant cet article

Aucune jurisprudence analysee pour le moment.


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