Article R211-18 – Code de l’organisation judiciaire

Article R211-18 du Code de l’organisation judiciaire

Definition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article R211-18

Dans le cas prévu à l’article 31-1 du code civil, la demande est portée devant : 1° Le tribunal dans le ressort duquel est situé le domicile du demandeur, si celui-ci réside en France ; 2° Le tribunal dans le ressort duquel est situé le lieu de naissance du demandeur, si celui-ci est né en France et réside à l’étranger ; 3° Le tribunal judiciaire de Paris, si le demandeur est né et réside à l’étranger.

Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — je ne trouve aucune décision appliquant un « R211-18 » dans le Code de l’organisation judiciaire, et même le texte de cet article n’apparaît pas dans les sources accessibles; en revanche, des résultats renvoient à d’autres codes (assurances, tourisme) pour « R211-18 ». Le contentieux de compétence proche que l’on voit couramment se fonde plutôt sur l’article L. 213-6 COJ (juge de l’exécution), très appliqué par les juridictions (compétence exclusive pour les difficultés relatives aux titres exécutoires et à l’exécution forcée). Confirmez si vous visiez bien le COJ ou un autre code pour que je vous fasse la synthèse jurisprudentielle ciblée.


Jurisprudence citant cet article

Aucune jurisprudence analysee pour le moment.


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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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