Article R211-18 du Code de l’organisation judiciaire
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R211-18
Dans le cas prévu à l’article 31-1 du code civil, la demande est portée devant : 1° Le tribunal dans le ressort duquel est situé le domicile du demandeur, si celui-ci réside en France ; 2° Le tribunal dans le ressort duquel est situé le lieu de naissance du demandeur, si celui-ci est né en France et réside à l’étranger ; 3° Le tribunal judiciaire de Paris, si le demandeur est né et réside à l’étranger.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — je ne trouve aucune décision appliquant un « R211-18 » dans le Code de l’organisation judiciaire, et même le texte de cet article n’apparaît pas dans les sources accessibles; en revanche, des résultats renvoient à d’autres codes (assurances, tourisme) pour « R211-18 ». Le contentieux de compétence proche que l’on voit couramment se fonde plutôt sur l’article L. 213-6 COJ (juge de l’exécution), très appliqué par les juridictions (compétence exclusive pour les difficultés relatives aux titres exécutoires et à l’exécution forcée). Confirmez si vous visiez bien le COJ ou un autre code pour que je vous fasse la synthèse jurisprudentielle ciblée.
Jurisprudence citant cet article
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