Article R211-17 – Code des procédures civiles d’exécution

Article R211-17 du Code des procédures civiles d’exécution

Definition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article R211-17

Le tiers saisi est informé par le créancier de l’extinction de la dette du saisi par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La saisie cesse également de produire effet lorsque le tiers saisi cesse d’être tenu envers le débiteur. Le tiers saisi en informe le créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.

Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — en matière de saisie-attribution, la jurisprudence applique très strictement le formalisme et les délais des articles R. 211 s., et sanctionne par la nullité toute irrégularité affectant les mentions obligatoires ou le décompte, même lorsqu’il « suffit » à première vue.
Elle rappelle aussi que les incidents (ex. refus de paiement du tiers) relèvent du JEX, qui peut rendre titre exécutoire contre le tiers, ce qui illustre le contrôle effectif du juge sur l’exécution forcée.
Je n’ai toutefois pas trouvé d’arrêt citant expressément « R. 211-17 » par son numéro, mais les décisions sur ce bloc d’articles imposent un respect rigoureux des exigences formelles et temporelles, à peine de nullité ou d’inefficacité de la mesure.


Jurisprudence citant cet article

Aucune jurisprudence analysee pour le moment.


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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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