Article R211-13 – Code des procédures civiles d’exécution

Article R211-13 du Code des procédures civiles d’exécution

Definition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article R211-13

Après la notification aux parties en cause de la décision rejetant la contestation, le tiers saisi paie le créancier sur présentation de cette décision.

Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — En pratique, les juges du contentieux de l’exécution appliquent R.211-13 de manière formaliste mais finaliste: ils contrôlent strictement les mentions et délais de la saisie‑attribution, mais n’annulent qu’en cas d’omission substantielle ou de grief prouvé par le débiteur.
La contestation doit être introduite dans les formes et délais, à peine d’irrecevabilité, et l’on vérifie d’abord l’existence d’un titre exécutoire valable avant d’examiner les vices de forme.
À l’inverse, lorsque les exigences formelles et de dénonciation sont respectées, la saisie est maintenue et la nullité écartée.
Rappel utile: l’huissier doit dénoncer la saisie au débiteur dans un bref délai, et une irrégularité n’emporte pas automatiquement nullité sans démonstration d’un préjudice procédural.


Jurisprudence citant cet article

Aucune jurisprudence analysee pour le moment.


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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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