Article R211-11 du Code des procédures civiles d’exécution
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R211-11
A peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie. L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l’assignation, à peine de caducité de celle-ci , au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — R.211-11 CPCE est appliqué de façon stricte: la jurisprudence sanctionne tout manquement formel de l’huissier lors de la saisie‑attribution, notamment les mentions et diligences exigées, à peine de nullité. Elle rappelle aussi que les obligations du tiers saisi s’apprécient au jour de la saisie et que ses défaillances engagent sa responsabilité. Enfin, les juges contrôlent que la dénonciation et les informations communiquées permettent la vérification des sommes, faute de quoi la saisie peut être annulée ou donner lieu à réparation.
Jurisprudence citant cet article
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