Article R162-7 du Code des procédures civiles d’exécution
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R162-7
Les sommes à caractère alimentaire mises à disposition du titulaire du compte en application des articles R. 162-2 et R. 213-10 viennent en déduction du montant des créances insaisissables dont le versement pourrait ultérieurement soit être demandé par le titulaire du compte en application des articles R. 162-4 et R. 162-5 , soit obtenu par celui-ci en application de l’article R. 112-4 . Les sommes insaisissables mises à disposition du titulaire du compte en application des articles R. 162-4, R. 162-5 ou R. 213-10 viennent en déduction du montant qui est laissé à disposition en application de l’article R. 162-2.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — je n’ai pas trouvé, dans vos sources visibles ici, de décisions citant spécifiquement l’article R.162-7 CPCE. En pratique, les juges appliquent strictement les règles du chapitre R.162 en contrôlant délais et formalités, dans la logique déjà affirmée pour d’autres dispositions proches, par exemple le blocage bancaire de 15 jours et ses effets attachés aux saisies-attributions. Ils vérifient aussi la proportionnalité et n’hésitent pas à lever des mesures inutiles ou irrégulières, la charge de la preuve pesant sur le débiteur qui sollicite la mainlevée. Si vous voulez, je peux chercher et extraire des arrêts citant précisément R.162-7 (date, numéro, solution) pour une fiche plus pointue.
Jurisprudence citant cet article
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