Article R152-1 du Code des procédures civiles d’exécution
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R152-1
En vue d’obtenir les informations mentionnées aux articles L. 152-1 et L. 152-2 , l’huissier de justice saisit les administrations, entreprises, établissements publics ou organismes mentionnés à ces articles ou, le cas échéant, les services désignés par eux ou le service central gestionnaire du fichier des comptes bancaires et assimilés relevant du ministère chargé des finances.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — En pratique, les juges appliquent R152-1 de façon très formaliste et finalisée: ils vérifient strictement les conditions et mentions exigées par le texte et n’hésitent pas à annuler la mesure en cas d’irrégularité, tout en rappelant que la finalité est la bonne information des parties et le respect du contradictoire. Ils contrôlent aussi la proportionnalité de la mesure au regard de la créance et des circonstances, avec un pouvoir de mainlevée si les conditions légales font défaut. Illustrativement, la jurisprudence du JEX et des cours d’appel montre un contrôle serré du fondement de la créance et des circonstances menaçant son recouvrement, ainsi que du respect des délais et formalités.
Jurisprudence citant cet article
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