Article R143-3 du Code des procédures civiles d’exécution
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R143-3
Sous réserve des dispositions de l’article 6-1 du décret n° 93-977 du 31 juillet 1993 relatif aux saisies et cessions notifiées aux comptables publics et aux centres de chèques postaux ou de la Caisse nationale d’épargne, tout acte de saisie est, à peine de nullité, signifié ou notifié au comptable public assignataire de la dépense.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — je n’ai pas trouvé, dans vos bases actuelles, de décisions qui appliquent explicitement l’article R.143-3 du CPCE. En pratique, l’application d’un tel article dépend souvent du type de mesure d’exécution concernée et des pouvoirs du JEX, lesquels sont, de façon générale, encadrés par les articles R.121-1 et suivants du CPCE, fréquemment mobilisés par les juridictions. Si vous me précisez le contexte procédural visé (ex. saisie ciblée, incident devant le JEX), je peux élargir immédiatement la recherche aux bases publiques et doctrinales pour extraire des arrêts directement fondés sur R.143-3.
Jurisprudence citant cet article
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