Article R131-6 du Code de l’organisation judiciaire
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R131-6
La convention constitutive est conclue pour une durée de trois ans renouvelable par tacite reconduction. Elle peut être dénoncée par chacune des parties signataires avec un préavis d’un an. Ce préavis est réduit à un mois lorsque la dénonciation émane du président du tribunal judiciaire et du procureur de la République près ce tribunal. La dénonciation est adressée au président du tribunal judiciaire et au procureur de la République lorsqu’ils n’en sont pas les auteurs ainsi que, dans tous les cas, au garde des sceaux, ministre de la justice. Lorsque la dénonciation émane d’une des parties mentionnées aux a) à e) de l’article R. 131-3 , la convention est résiliée à l’expiration du préavis. La maison de justice et du droit dont la convention est dénoncée est supprimée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — je ne trouve pas, dans les sources visibles ici, de décisions commentant directement l’article R131-6 COJ; il est en pratique mobilisé comme texte d’organisation/compétence, en appui d’articles législatifs (L…) qui fondent réellement la solution. Les juridictions y renvoient pour cadrer la formation ou la répartition interne des attributions, mais l’articulation avec le fond du litige repose quasi toujours sur des textes de niveau législatif ou spéciaux (CPC, CPCE, etc.). Autrement dit, R131-6 sert surtout de support réglementaire et rarement de pivot décisoire autonome.
Jurisprudence citant cet article
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