Article R131-3 – Code des procédures civiles d’exécution

Article R131-3 du Code des procédures civiles d’exécution

Definition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article R131-3

Aucune astreinte ne peut donner lieu à une mesure d’exécution forcée avant sa liquidation. La décision qui ordonne une astreinte non encore liquidée permet de prendre une mesure conservatoire pour une somme provisoirement évaluée par le juge compétent pour la liquidation.

Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — Application jurisprudentielle de l’art. R131-3 CPCE
– La liquidation de l’astreinte relève du juge qui l’a ordonnée s’il reste saisi de l’affaire ou s’il s’est expressément réservé ce pouvoir ; à défaut, la compétence revient au juge de l’exécution.
– Les cours d’appel vérifient concrètement le dessaisissement ou le maintien de la saisine pour trancher la compétence, et déclarent irrecevables devant le JEX les demandes de liquidation lorsqu’il appartenait encore au juge initial d’y procéder.
– En toile de fond, la jurisprudence rappelle que l’astreinte (provisoire ou définitive) se liquide selon les critères légaux sans que le JEX puisse modifier le dispositif du titre support, ce qui borne son office.


Jurisprudence citant cet article

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