Article R131-10 – Code de l’organisation judiciaire

Article R131-10 du Code de l’organisation judiciaire

Definition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article R131-10

Sous l’autorité du président du tribunal judiciaire et du procureur de la République près ce tribunal, le directeur de greffe du tribunal judiciaire dans le ressort duquel la maison de justice et du droit est située veille au bon fonctionnement administratif de celle-ci et en prépare le projet de budget. Pour l’assister dans ses tâches, il affecte à la maison de justice et du droit, selon les modalités définies au premier alinéa de l’article R. 123-16 , des greffiers de ce tribunal. Ces greffiers assurent l’accueil et l’information du public, la réception, la préparation et le suivi des procédures alternatives aux poursuites ; ils prêtent leur concours au bon déroulement des actions tendant à la résolution amiable des litiges ; ils assistent le magistrat désigné en application de l’article R. 131-7 dans l’exercice de ses missions. Ils participent à l’élaboration et la rédaction du rapport général d’activité

Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — je ne trouve aucune décision récente citant l’article R131-10 du COJ, et même le référencement de cet article semble incertain dans les bases usuelles. En pratique, les juridictions fondent les questions voisines d’organisation et de compétence surtout sur les articles L.213-6 (JEX) et R.212-8 (accidents de la circulation), non sur R131-10. Il est possible qu’il y ait confusion avec un “R131‑10” d’un autre code, plusieurs pages internes pointant vers des R131‑10 du pénal, commerce, assurances, etc. Si vous m’envoyez le texte exact de l’article (copier‑coller), je vous fais aussitôt une synthèse jurisprudentielle ultra‑ciblée en 3–4 phrases.


Jurisprudence citant cet article

Aucune jurisprudence analysee pour le moment.


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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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