Article R125-5 – Code des procédures civiles d’exécution

Article R125-5 du Code des procédures civiles d’exécution

Definition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article R125-5

La procédure simplifiée de recouvrement prend fin lorsque l’huissier de justice constate, par un écrit qui peut être établi sur support électronique : 1° Le refus de participer à la procédure simplifiée de recouvrement, par le destinataire de la lettre ou du message transmis par voie électronique, dans les conditions prévues au 3° du III de l’article R. 125-2 ; 2° L’expiration du délai d’un mois, à compter de l’envoi par l’huissier de justice de la lettre ou du message transmis par voie électronique invitant le débiteur à participer à la procédure, sans qu’un accord soit établi sur le montant et les modalités de paiement ; 3° Le refus exprès donné par le débiteur, dans le même délai, sur le montant ou les modalités de paiement proposés ; 4° La conclusion d’un accord, dans le même délai, portant sur le montant et les modalités du paiement.

Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — je n’ai pas trouvé de décisions publiées citant directement l’article R125-5 CPCE dans des bases accessibles ici. En pratique, les juges de l’exécution appliquent strictement les dispositions réglementaires du CPCE: les irrégularités de forme prévues “à peine de nullité” entraînent l’annulation de l’acte, tandis que les vices non sanctionnés expressément n’emportent nullité qu’en cas de grief. La charge de la preuve pèse sur la partie qui invoque l’irrégularité ou l’inopposabilité, et les juges vérifient concrètement les mentions obligatoires, les délais et la bonne information des parties. Si vous me confirmez le contenu exact de R125-5, je vous donne une synthèse jurisprudentielle ciblée en 3–4 phrases sur ce point précis.


Jurisprudence citant cet article

Aucune jurisprudence analysee pour le moment.


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