Article R124-7 du Code des procédures civiles d’exécution
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R124-7
Est puni de l’amende prévue par le 5° de l’article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la cinquième classe le fait pour toute personne exerçant l’activité mentionnée à l’article R. 124-1 de : 1° Ne pas se conformer aux obligations prévues à l’article R. 124-2 ; 2° Omettre l’une des mentions prévues à l’article R. 124-4 dans la lettre adressée au débiteur. En cas de récidive, la peine d’amende prévue au même alinéa pour la récidive des contraventions de la cinquième classe est applicable.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — Application de R124-7 CPCE en jurisprudence:
– Les juges sanctionnent contraventionnellement les sociétés de recouvrement qui ne prouvent pas l’assurance RC pro et le compte dédié, ou qui omettent les mentions obligatoires dans la première lettre au débiteur, sur le fondement de la 5e classe, avec aggravation en récidive.
– Ces manquements n’autorisent pas à faire supporter au débiteur des “frais de recouvrement” prohibés et peuvent s’accompagner d’actions civiles en responsabilité ou d’ordres de cesser les pratiques irrégulières.
– Concrètement, l’irrégularité de l’information initiale fragilise le recouvrement amiable, expose l’opérateur à l’amende et, le cas échéant, à des demandes de dommages‑intérêts.
Jurisprudence citant cet article
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