Article R123-4 du Code de l’organisation judiciaire
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R123-4
Sous le contrôle des chefs de juridiction, le directeur de greffe : 1° Exprime les besoins nécessaires au fonctionnement de la juridiction ; 2° Alloue les moyens octroyés à la juridiction ; 3° Participe à l’exécution de la dépense et à son suivi. Dans le respect des dispositions d’ordre statutaire propres à chacune des catégories de personnel intéressées et en se conformant aux dispositions en vigueur, le directeur de greffe assure la gestion du personnel du greffe et l’organisation générale du service de celui-ci.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — en pratique, la jurisprudence cite très rarement l’article R123-4 COJ de façon autonome. Lorsqu’il est évoqué, c’est incidemment dans des litiges touchant à l’organisation ou aux actes du greffe, et les juges ne sanctionnent d’éventuelles irrégularités que s’il en résulte un grief concret pour la partie, à défaut d’un texte prévoyant une nullité automatique. Plus largement, les décisions mobilisent plus fréquemment d’autres dispositions du COJ (par ex. L. 141-1 sur le fonctionnement de la justice ou L. 213-6 sur l’office du JEX) et n’accueillent l’argument tiré d’irrégularités « greffe » qu’avec mesure et preuve d’atteinte effective aux droits. Si vous avez un contexte précis (acte, registre, notification), je peux vérifier s’il existe des arrêts ciblés appliquant directement R123-4 dans ce cas de figure.
Jurisprudence citant cet article
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