Article R123-31 du Code de l’organisation judiciaire
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R123-31
Les attachés de justice ne peuvent être recrutés dans le ressort d’une juridiction où ils auront exercé depuis moins de deux ans les professions d’avocat, de notaire, de commissaire de justice, de greffier de tribunal de commerce, d’administrateur judiciaire ou de mandataire-liquidateur. Les dispositions du premier alinéa ne sont pas applicables aux attachés de justice affectés à la Cour de cassation. Les fonctions d’attaché de justice ne peuvent être exercées concomitamment à une activité professionnelle qu’avec l’accord, selon le cas, des chefs de la Cour de cassation, ou des chefs de la cour d’appel dans le ressort duquel ils sont affectés. Les professions mentionnées au premier alinéa, ainsi que les activités au service d’un membre de ces professions, ne peuvent être exercées dans le ressort de la cour d’appel de leur affectation.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — je ne trouve pas de décisions citant et appliquant spécifiquement l’article R.123-31 du COJ, ce qui suggère soit une référence inexacte, soit un article peu mobilisé en contentieux.
En pratique, les juridictions se fondent plutôt sur des textes voisins pour des questions de compétence ou d’organisation, par exemple l’article R.212-8 sur les litiges d’accidents de la circulation (ex. CA Toulouse, 10 juin 2025, retenant la compétence du tribunal judiciaire pour une créance issue de la loi du 5 juillet 1985).
Sur la responsabilité de l’État du fait du fonctionnement de la justice, l’application concrète passe par l’article L.141-1 COJ, avec une appréciation “in concreto” du délai raisonnable par étapes de procédure (nombreuses décisions récentes du TJ de Paris).
Jurisprudence citant cet article
Aucune jurisprudence analysee pour le moment.
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