Article R123-30 du Code de l’organisation judiciaire
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R123-30
Peut être nommée attaché de justice, en application des dispositions de l’ article L. 123-4 , toute personne de nationalité française : 1° Qui, en qualité de fonctionnaire, relève d’un corps de catégorie A prévu à l’ article L. 411-2 du code général de la fonction publique ; 2° Ou qui, en qualité d’agent contractuel, remplit les conditions prévues à l’article L. 123-4 du présent code ainsi qu’à l’ article 3 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l’Etat.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — En pratique, l’article R.123-30 COJ (règles internes du greffe) est très peu mobilisé comme fondement direct dans le contentieux. Les juridictions tranchent plutôt les incidents d’exécution ou de compétence sur des bases législatives (par ex. L.213‑6 COJ) plutôt que sur des dispositions réglementaires du chapitre “Greffe”. Lorsque des irrégularités de greffe sont invoquées, elles ne prospèrent qu’à démontrer une atteinte concrète aux droits de la défense ou une influence sur la solution, à défaut de quoi le moyen est écarté au profit des textes de compétence ou de procédure plus directement applicables. Je n’ai pas identifié, dans les sources accessibles, d’arrêts publiés se prononçant spécifiquement sur R.123‑30.
Jurisprudence citant cet article
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