Article R123-17-2 – Code de l’organisation judiciaire

Article R123-17-2 du Code de l’organisation judiciaire

Definition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article R123-17-2

Les agents délégués au sein des juridictions perçoivent les mêmes indemnités que celles prévues pour les agents de leur catégorie affectés dans le territoire du lieu de délégation. Leurs frais de mission sont pris en charge dans les conditions fixées par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 .

Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — je ne trouve pas de décisions publiées citant expressément l’article R.123-17-2 COJ, ce qui suggère soit une absence d’usage contentieux identifié, soit une numérotation différente de celle recherchée. En pratique, les juridictions se fondent sur des articles voisins du COJ pour trancher la compétence et le taux de ressort, par exemple R.212-8 pour les litiges d’accidents de la circulation (CA Toulouse, 10 juin 2025) ou la combinaison d’articles relatifs au JEX et à l’autorité de la chose jugée (CA Paris, 9 avr. 2025). Pour la détermination du ressort et des voies de recours, les cours rappellent aussi l’articulation avec R.213-9-4 et les anciens textes (ex. CA Grenoble, 13 sept. 2022). Si vous visiez une autre numérotation ou l’intitulé exact de l’article, je peux vérifier et préciser l’application jurisprudentielle correspondante.


Jurisprudence citant cet article

Aucune jurisprudence analysee pour le moment.


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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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