Article R121-5 – Code de l’organisation judiciaire

Article R121-5 du Code de l’organisation judiciaire

Definition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article R121-5

Lorsque la loi ou le règlement prévoit que le président d’une juridiction siège dans une commission administrative, il peut se faire remplacer au sein de cette commission par un membre de la juridiction qu’il préside.

Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — probable confusion: c’est surtout l’article R121‑5 du Code des procédures civiles d’exécution (non du COJ) que la jurisprudence applique pour rendre les dispositions communes du CPC applicables devant le JEX, sauf les articles 484 à 492‑1; par ex., la CA d’Aix a combiné R322‑4 CPCE avec l’art. 643 CPC pour allonger les délais lorsque le défendeur réside à l’étranger, écartant la caducité.
En parallèle, les juges rappellent que le JEX ne peut ni modifier le dispositif du titre ni statuer au fond, sa compétence étant bornée aux difficultés d’exécution (art. L213‑6 COJ, R121‑1 CPCE).
Si vous visiez le COJ stricto sensu, les règles de compétence matérielle sont appliquées via d’autres textes (ex. R212‑8, L311‑3), utilisés pour trancher les conflits de compétence selon la nature du litige.


Jurisprudence citant cet article

Aucune jurisprudence analysee pour le moment.


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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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