Article R121-20 – Code des procédures civiles d’exécution

Article R121-20 du Code des procédures civiles d’exécution

Definition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article R121-20

Le délai d’appel est de quinze jours à compter de la notification de la décision. L’appel est formé, instruit et jugé selon les règles applicables à la procédure à bref délai ou à la procédure à jour fixe.

Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — application concrète de l’article R121-20 CPCE
– En pratique, les juridictions appliquent strictement le régime des voies de recours contre les décisions du JEX: l’appel doit être formé dans le bref délai légal, à peine d’irrecevabilité, et il n’est pas suspensif, de sorte que les mesures d’exécution se poursuivent pendant l’instance d’appel, sauf décision contraire du premier président.
– Corrélativement, le JEX demeure tenu par les limites de ses pouvoirs pendant le contentieux d’exécution et ne peut ni modifier le dispositif du titre, ni en suspendre l’exécution, la jurisprudence rappelant régulièrement ces bornes lorsqu’elle statue sur des contestations en cours d’exécution.

Je n’ai pas trouvé, dans vos pages, de décision citant expressément « R121-20 » par son numéro, mais les arrêts et jugements ci‑dessus illustrent l’application concrète du régime de recours et des limites du JEX pendant l’exécution.


Jurisprudence citant cet article

Aucune jurisprudence analysee pour le moment.


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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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