Article R121-10 – Code des procédures civiles d’exécution

Article R121-10 du Code des procédures civiles d’exécution

Definition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article R121-10

En cours d’instance, toute partie peut aussi exposer ses moyens par lettre adressée au juge de l’exécution, à condition de justifier que la partie adverse en a eu connaissance avant l’audience par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l’audience, conformément au second alinéa de l’article 446-1 du code de procédure civile.

Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — je ne trouve aucune référence fiable à un article R121-10 CPCE dans nos sources, sans doute s’agit‑il de R121-1 (compétence/office du JEX) ou R121-22 (sursis en appel).
En pratique, la jurisprudence applique R121-1 pour rappeler l’office large du juge de l’exécution, notamment lors des contestations de saisies et des demandes de délais, qu’elle encadre strictement au regard des effets propres des mesures d’exécution.
En cas d’appel, l’exécution n’est pas suspendue et un sursis doit être sollicité devant le premier président sur le fondement de R121-22, solution constamment rappelée par les juges.
Si vous visiez un autre texte, dites‑moi lequel et je vous donne la note ciblée en 3 phrases.


Jurisprudence citant cet article

Aucune jurisprudence analysee pour le moment.


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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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