Article R121-1 du Code des procédures civiles d’exécution
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R121-1
En matière de compétence d’attribution, tout juge autre que le juge de l’exécution doit relever d’office son incompétence. Le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution. Toutefois, après signification du commandement ou de l’acte de saisie ou à compter de l’audience prévue par l’ article R. 3252-17 du code du travail , selon le cas, il a compétence pour accorder un délai de grâce. Le juge de l’exécution peut relever d’office son incompétence.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — Application de l’article R.121-1 CPCE par la jurisprudence: le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif du titre exécutoire ni en suspendre l’exécution; il ne connaît des difficultés du titre qu’à l’occasion des mesures d’exécution engagées. Il peut toutefois interpréter le titre pour en préciser le sens, sans jamais en altérer les droits et obligations fixés. En pratique, les demandes visant à remettre en cause le titre ou un protocole homologué sont irrecevables devant le JEX, la correction d’une erreur matérielle relevant du juge qui a rendu la décision. Enfin, le JEX ne tranche pas la prescription du titre lui-même lorsque celle-ci relève d’une autre juridiction spécialisée, et se limite aux incidents d’exécution.
Jurisprudence citant cet article
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