Article R111-5 – Code des procédures civiles d’exécution

Article R111-5 du Code des procédures civiles d’exécution

Definition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article R111-5

L’huissier de justice procède à l’exécution sur présentation de l’autorisation du juge. Lorsque la mesure d’exécution donne lieu à dénonciation à l’Etat étranger, elle est accompagnée d’une copie de la requête et de l’ordonnance.

Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — Vous pensez sans doute à l’article R.311-5 CPCE, souvent confondu avec R.111-5 : la jurisprudence en fait une fin de non‑recevoir d’office, interdisant toute contestation ou demande incidente après l’audience d’orientation, sauf si elle vise des actes de procédure postérieurs.
Ainsi, la CA Paris a déclaré irrecevables des contestations de saisissabilité présentées après l’audience, car non relatives à des actes ultérieurs.
De même, la CA Chambéry a jugé irrecevable une demande de délais de paiement formulée pour la première fois après l’audience d’orientation.


Jurisprudence citant cet article

Aucune jurisprudence analysee pour le moment.


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