Article R111-5 du Code des procédures civiles d’exécution
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R111-5
L’huissier de justice procède à l’exécution sur présentation de l’autorisation du juge. Lorsque la mesure d’exécution donne lieu à dénonciation à l’Etat étranger, elle est accompagnée d’une copie de la requête et de l’ordonnance.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — Vous pensez sans doute à l’article R.311-5 CPCE, souvent confondu avec R.111-5 : la jurisprudence en fait une fin de non‑recevoir d’office, interdisant toute contestation ou demande incidente après l’audience d’orientation, sauf si elle vise des actes de procédure postérieurs.
Ainsi, la CA Paris a déclaré irrecevables des contestations de saisissabilité présentées après l’audience, car non relatives à des actes ultérieurs.
De même, la CA Chambéry a jugé irrecevable une demande de délais de paiement formulée pour la première fois après l’audience d’orientation.
Jurisprudence citant cet article
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