Article R111-4 – Code des procédures civiles d’exécution

Article R111-4 du Code des procédures civiles d’exécution

Definition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article R111-4

Le créancier procède à l’exécution dans les conditions propres à chaque mesure, définies dans le présent code. Lorsque l’ordonnance porte sur une mesure conservatoire, les articles R. 511-4 à R. 511-8 sont en outre applicables.

Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — En pratique, la jurisprudence applique l’article L111-4 CPCE en retenant que le délai décennal d’exécution d’un titre juridictionnel court à compter du jour où la décision acquiert force exécutoire, ce qui suppose sa notification au débiteur sauf exécution volontaire.
Le délai est interrompu par les actes interruptifs de prescription et par les actes d’exécution utiles, puis recommence à courir pour une nouvelle période de dix ans.
À l’expiration du délai, les mesures d’exécution forcée fondées sur ce titre sont irrecevables.


Jurisprudence citant cet article

Aucune jurisprudence analysee pour le moment.


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