Article R111-12 du Code de l’organisation judiciaire
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R111-12
Dans le cas où, malgré l’occultation des nom et prénoms prévue par le deuxième alinéa de l’article L. 111-13, la mise à disposition de la décision est de nature à porter atteinte à la sécurité ou au respect de la vie privée des personnes physiques mentionnées au jugement ou de leur entourage, la décision d’occulter tout autre élément d’identification est prise par le président de la formation de jugement ou le magistrat ayant rendu la décision en cause lorsque l’occultation concerne une partie ou un tiers. Lorsque l’occultation concerne un magistrat ou un membre du greffe, la décision est prise par le président de la juridiction concernée.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — je ne retrouve pas d’article R111-12 actuellement en vigueur dans le COJ: la partie R111 “Principes généraux” couvre R111-1 à R111-4, puis d’autres dispositions (ex. R111-10 sur l’open data des décisions), sans R111-12 identifié dans les versions consolidées.
Il est possible que vous visiez un autre article (par ex. R212-8 sur les accidents de la circulation, R121-… en CPCE, ou L213-6 sur la compétence du JEX, très mobilisé en jurisprudence).
Jurisprudence citant cet article
Aucune jurisprudence analysee pour le moment.
Besoin d’un conseil ?
Notre cabinet intervient sur Paris et en France entiere pour toute question relative a l’application de cet article.
Telephone : 06 46 60 58 22