Article L952-7 – Code de l’organisation judiciaire

Article L952-7 du Code de l’organisation judiciaire

Definition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article L952-7

I. – Si, pour l’une des causes énoncées à l’article L. 952-6, le président du tribunal supérieur d’appel ne peut intervenir, les fonctions de magistrat du tribunal de première instance sont alors assurées par un magistrat du siège désigné par le premier président de la cour d’appel de Paris sur une liste arrêtée par lui pour chaque année civile. II. – Lorsque la venue du magistrat assurant le remplacement n’est pas matériellement possible, soit dans les délais prescrits par la loi, soit dans les délais exigés par la nature de l’affaire, l’audience est présidée par ledit magistrat depuis un autre point du territoire de la République, ce dernier se trouvant relié, en direct, à la salle d’audience, par un moyen de communication audiovisuelle. Les modalités d’application des dispositions prévues au précédent alinéa sont fixées par décret en Conseil d’Etat. III. – Lorsqu’en vertu d’une disposition de la loi ou du règlement, le magistrat désigné selon les modalités fixées au I ci-dessus pour exercer les fonctions de magistrat du tribunal de première instance est appelé à statuer sans débat, sa décision peut être rendue au siège de la juridiction où il exerce ses autres fonctions.

Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — je ne trouve aucune disposition “L.952-7” dans le Code de l’organisation judiciaire, ni de jurisprudence s’y rapportant. Il est possible qu’il s’agisse d’une erreur de référence: “L.952-7” renvoie plutôt au Code de l’éducation (enseignants-chercheurs), pas au COJ. Voulez‑vous confirmer l’article visé (par ex. L.213‑6, L.311‑3, etc.) pour que je vous donne une synthèse jurisprudentielle en 3–4 phrases?


Jurisprudence citant cet article

Aucune jurisprudence analysee pour le moment.


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