Article L934-8 – Code de l’organisation judiciaire

Article L934-8 du Code de l’organisation judiciaire

Definition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article L934-8

En cas d’empêchement ou lorsque, en matière pénale, il a participé à l’instruction de l’affaire, le président du tribunal de première instance est remplacé, par ordonnance du premier président, par un magistrat du siège appartenant au ressort de la cour d’appel. En cas d’empêchement, le procureur de la République est remplacé par un magistrat du parquet appartenant au ressort de la cour d’appel et désigné par le procureur général.

Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — En pratique, les articles « L9xx » du COJ dédiés à l’outre‑mer (dont L934‑8) sont appliqués comme des clauses d’adaptation: les juridictions vérifient d’abord la règle de droit commun correspondante, puis en précisent la portée locale (compétence, organisation, procédures), sans créer de régime substantiel autonome. Elles s’attachent à assurer la continuité normative avec le droit métropolitain tout en tenant compte des particularités institutionnelles et territoriales visées par le texte. Les décisions motivent alors sur le renvoi à la disposition de droit commun et sur l’ajustement “Nouvelle‑Calédonie/Polynésie/etc.” prévu par l’article d’adaptation.


Jurisprudence citant cet article

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