Article L932-29 du Code de l’organisation judiciaire
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article L932-29
Les juges des tribunaux mixtes de commerce sont élus dans le ressort de chacune de ces juridictions par un collège composé des personnes énumérées à l’article L. 713-4 du code de commerce susvisé et remplissant les conditions fixées aux articles L. 713-1 à L. 713-4 dudit code, la référence au registre du commerce et des sociétés contenue à l’article L. 713-1 étant remplacée, pour ce qui concerne la Nouvelle-Calédonie, par une référence au registre du commerce de la Nouvelle-Calédonie.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene : je ne trouve aucune décision publiée citant et appliquant précisément l’article L932-29 du COJ dans vos bases internes ni sur les référentiels publics, et l’article semble appartenir à l’ancienne partie « Livre IX – dispositions outre‑mer (Nouvelle‑Calédonie/Polynésie) », aujourd’hui en grande partie abrogée ou remaniée.
Quand il est invoqué dans la pratique locale, ce type d’article L932-XX sert surtout à déterminer la compétence et la procédure du tribunal du travail, et les juridictions appliquent ces règles de manière stricte, en écartant le droit commun du COJ.
Si vous visez une affaire précise ou un territoire (Nouméa, Papeete), dites‑le : je peux cibler la recherche ChronoLégi et les arrêts des CA locales pour extraire des applications concrètes.
Jurisprudence citant cet article
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