Article L931-3 – Code de l’organisation judiciaire

Article L931-3 du Code de l’organisation judiciaire

Definition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article L931-3

L’article L. 213-2 applicable en Nouvelle-Calédonie et dans les territoires visés au présent chapitre est ainsi rédigé :  » Art. L. 213-2. – Les avocats peuvent être appelés, dans l’ordre du tableau, à suppléer les conseillers pour compléter la cour d’appel.  »

Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — vous pensiez peut‑être à l’article L141-1 COJ (responsabilité de l’État pour fonctionnement défectueux), plus fréquemment invoqué que L931-3. En pratique, les juges apprécient concrètement le “délai raisonnable” au regard de la nature et la complexité de l’affaire, du déroulement de la procédure et du comportement des parties; le seul dépassement d’un délai légal ne suffit pas à caractériser un déni de justice. Une action fondée sur ce texte ne peut pas servir à remettre en cause une décision juridictionnelle autrement que par les voies de recours, et des périodes exceptionnelles comme la fermeture COVID ne sont pas imputées au service public de la justice. Si vous visiez plutôt le JEX (art. L213-6 COJ), la compétence exclusive du juge de l’exécution est fermement rappelée par la jurisprudence.


Jurisprudence citant cet article

Aucune jurisprudence analysee pour le moment.


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