Article L924-9 du Code de l’organisation judiciaire
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article L924-9
Les assesseurs titulaires et suppléants sont désignés dans les conditions prévues aux articles L924-1 et L924-2 ci-dessus. Les assesseurs du tribunal supérieur d’appel et le procureur suppléant peuvent, en cours d’année, être relevés de leurs fonctions, dans les mêmes formes que celles qui ont été suivies pour leur désignation : 1° Pour les nécessités du service ; 2° Par mesure disciplinaire. Dans les deux cas, l’avis motivé du tribunal supérieur d’appel est nécessaire.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — la cote « L924-9 » renvoie a priori au Livre IX (outre‑mer) du COJ et sert d’article d’adaptation locale. En pratique, la jurisprudence applique ces articles comme des renvois au droit commun métropolitain correspondant, en vérifiant seulement les aménagements de compétence/ressort et l’entrée en vigueur locale; les décisions visent surtout l’article de droit commun (par ex. L. 213‑6, etc.) puis précisent son application à Mayotte. Je ne trouve pas d’occurrence directement publiée sous la cote « L924‑9 » dans les bases officielles, ce qui confirme que les juges motivent plutôt par l’article de droit commun et mentionnent l’adaptation d’outre‑mer en sus. Si vous me donnez le contexte (matière, juridiction, année), je peux lier des arrêts précis appliquant l’équivalent local.
Jurisprudence citant cet article
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