Article L921-10 du Code de l’organisation judiciaire
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article L921-10
Lorsque, par suite de récusation ou d’empêchement, il ne reste pas un nombre suffisant de juges ou de suppléants, le président du tribunal tire au sort, en séance publique, les noms des juges complémentaires pris dans une liste dressée annuellement par le tribunal. Cette liste, où ne sont portés que les éligibles ayant leur résidence dans la ville, ou en cas d’insuffisance, des électeurs ayant légalement leur résidence dans la ville où siège le tribunal, est de quinze noms au plus. Les juges complémentaires sont appelés dans l’ordre fixé par le tirage au sort fait en séance publique par le président du tribunal entre tous les noms de la liste. Ils prêtent serment dans les mêmes conditions que les juges titulaires et suppléants. Leurs fonctions sont également gratuites et leur mandat est indéfiniment renouvelable, mais ne peut pas être prolongé au-delà d’un an jusqu’à l’établissement de la nouvelle liste.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Je ne trouve aucune décision citant L921-10 COJ dans vos ressources ni de signalement probant en doctrine accessible ici. En revanche, j’aperçois des applications voisines d’articles du COJ sur la compétence et l’orientation des contentieux, par exemple L.213-6 (JEX) et R.212-8 sur les litiges d’accidents de la circulation. Pouvez-vous confirmer le numéro exact de l’article visé ou son champ (matière/territoire) pour que je vous fasse une nota bene ciblée en 3–4 phrases ?
Jurisprudence citant cet article
Aucune jurisprudence analysee pour le moment.
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