Article L822-6 du Code de l’organisation judiciaire
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article L822-6
Le greffier suspendu, interdit ou destitué doit s’abstenir de tout acte professionnel. Les actes accomplis au mépris de cette prohibition peuvent être déclarés nuls, à la requête de tout intéressé ou du procureur de la République, par le tribunal de grande instance. La décision est exécutoire à l’égard de toute personne. Toute infraction aux dispositions du premier alinéa sera punie des peines prévues à l’article 433-17 du code pénal.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — Il n’existe pas d’article L.822-6 dans le Code de l’organisation judiciaire; la jurisprudence applique surtout l’article L.213-6 COJ sur la compétence exclusive du juge de l’exécution (JEX). En pratique, les cours d’appel rappellent que le JEX connaît des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations nées de l’exécution forcée, y compris au fond, sauf matières échappant à l’ordre judiciaire. Elles en déduisent, par exemple, l’incompétence du JEX pour apprécier le bien‑fondé d’un titre administratif tout en connaissant des vices formels des poursuites, et statuent sur les demandes de mainlevée selon l’existence d’un titre exécutoire. Si vous visiez bien L.213‑6 COJ, c’est le cadre jurisprudentiel pertinent.
Jurisprudence citant cet article
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