Article L822-4 – Code de l’organisation judiciaire

Article L822-4 du Code de l’organisation judiciaire

Definition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article L822-4

Le greffier du tribunal de commerce qui fait l’objet d’une poursuite pénale ou disciplinaire peut être suspendu provisoirement de l’exercice de ses fonctions par le tribunal de grande instance, saisi à la requête du procureur de la République. En cas d’urgence, la suspension provisoire peut être prononcée par le tribunal de grande instance avant même l’exercice de poursuites pénales ou disciplinaires. Le tribunal de grande instance peut mettre fin à la suspension provisoire à la requête du procureur de la République ou du greffier. La suspension cesse de plein droit dès que les actions pénale ou disciplinaire sont éteintes. Elle cesse également de plein droit, dans le cas prévu au deuxième alinéa, si, à l’expiration d’un délai d’un mois à compter de son prononcé, aucune poursuite pénale ou disciplinaire n’a été engagée.

Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — je ne trouve pas d’article L. 822-4 dans le Code de l’organisation judiciaire en vigueur, et les résultats renvoient plutôt aux articles L. 822-x du Code de commerce.
Souhaitez-vous parler d’un autre article du COJ fréquemment mobilisé par la jurisprudence, par exemple L. 141-1 (responsabilité de l’État pour fonctionnement défectueux), L. 213-6 (compétence du JEX) ou L. 431-5 à L. 431-7 (renvoi chambre mixte/assemblée plénière) ?
Dites-moi l’article exact et je vous fais la nota bene en 3–4 phrases tout de suite.


Jurisprudence citant cet article

Aucune jurisprudence analysee pour le moment.


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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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