Article L650-4 – Code de l’organisation judiciaire

Article L650-4 du Code de l’organisation judiciaire

Definition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article L650-4

Au sein de chaque cour d’appel dont la compétence territoriale est étendue au ressort d’une ou plusieurs cours d’appel en application des articles 704 et 706-75 du code de procédure pénale, des magistrats du siège désignés par le premier président sont chargés spécialement du jugement des délits entrant dans le champ d’application des articles 704, 706-73, à l’exception du 11°, ou 706-74 du même code. Un ou plusieurs magistrats du parquet général désignés par le procureur général sont chargés spécialement du traitement des affaires entrant dans le champ d’application des articles 704, 706-73, à l’exception du 11°, ou 706-74 du même code.

Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — précision utile: l’article L650-4 n’existe pas dans le Code de l’organisation judiciaire; vous faites sans doute référence à l’article L650-4 du Code de commerce (responsabilité des créanciers en procédures collectives). En pratique, la jurisprudence n’engage la responsabilité d’un créancier que s’il a commis une faute caractérisée et séparable, ayant causé un préjudice certain au débiteur ou aux tiers. Les juges exigent un lien de causalité direct et des indices précis, par exemple des pressions pour poursuivre l’activité malgré une situation irrémédiablement compromise, ou une rupture fautive de concours ayant aggravé le passif; à l’inverse, la simple poursuite ou l’octroi de concours ne suffit pas. La charge de la preuve pèse sur le demandeur et l’indemnisation est strictement mesurée à l’aggravation du passif ou au préjudice démontré.


Jurisprudence citant cet article

Aucune jurisprudence analysee pour le moment.


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