Article L650-1 du Code de l’organisation judiciaire
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article L650-1
Au sein de chaque tribunal de grande instance dont la compétence territoriale est étendue au ressort d’une ou plusieurs cours d’appel en application des articles 704 et 706-75 du code de procédure pénale, un ou plusieurs juges d’instruction désignés par le premier président après avis du président du tribunal de grande instance sont chargés spécialement des informations relatives aux crimes et délits entrant dans le champ d’application des articles 704, 706-73, à l’exception du 11°, ou 706-74 du même code. Un ou plusieurs magistrats du parquet désignés par le procureur général après avis du procureur de la République sont chargés spécialement de l’enquête et de la poursuite des crimes et délits entrant dans le champ d’application des articles 706-73, à l’exception du 11°, ou 706-74 du même code.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — en pratique, l’action fondée sur l’art. L.141-1 COJ se juge “in concreto” à l’aune d’un faisceau d’indices: déroulement de la procédure, nature et complexité de l’affaire, comportement des parties et intérêt à trancher rapidement.
Le seul dépassement d’un délai légal ne suffit pas à caractériser un déni de justice engageant l’État, et l’analyse porte moins sur la durée globale que sur les intervalles entre chaque étape procédurale.
Ne peuvent être remises en cause, par cette action, des décisions juridictionnelles elles‑mêmes, en dehors des voies de recours, sauf hypothèse spécifique de violation manifeste du droit de l’Union par une juridiction statuant en dernier ressort.
Enfin, certaines périodes ou circonstances systémiques, comme les vacations judiciaires ou le gel lié au Covid‑19, ne sont pas imputées au service public pour apprécier le caractère raisonnable des délais.
Jurisprudence citant cet article
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