Article L552-3 – Code de l’organisation judiciaire

Article L552-3 du Code de l’organisation judiciaire

Definition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article L552-3

Les règles relatives à la compétence, l’organisation et au fonctionnement du tribunal correctionnel et du tribunal de police ainsi que celles relatives au ministère public près ces juridictions sont fixées par les dispositions du présent titre et par les dispositions de procédure pénale applicables en Polynésie française.

Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — possible méprise sur la référence: l’article L.552‑3 figure au Code de justice administrative (référé fiscal), pas au Code de l’organisation judiciaire. En pratique, le juge des référés contrôle de manière concrète les mesures conservatoires du comptable public et n’en prononce la limitation ou la mainlevée que si le requérant démontre des conséquences difficilement réparables, la charge de la preuve lui incombant. Le contrôle est ciblé: le juge privilégie des mesures proportionnées (limitation plutôt que mainlevée totale) quand le risque pour le recouvrement est établi mais excessivement couvert. Enfin, l’office du juge reste résolument provisoire et ne préjuge pas du bien‑fondé de l’imposition, ce qui structure l’argumentation des requêtes et des ordonnances en la matière.


Jurisprudence citant cet article

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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