Article L521-1 du Code des procédures civiles d’exécution
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article L521-1
La saisie conservatoire peut porter sur tous les biens mobiliers, corporels ou incorporels, appartenant au débiteur. Elle les rend indisponibles. Sous réserve des dispositions de l’article L. 523-1, un bien peut faire l’objet de plusieurs saisies conservatoires.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — Application jurisprudentielle de l’article L.521-1 CPCE:
– Les juges rappellent que la saisie conservatoire de biens mobiliers corporels n’est possible que si les deux conditions de l’article L.511-1 sont réunies: créance paraissant fondée en son principe et circonstances menaçant le recouvrement, la charge de la preuve pesant sur le créancier.
– Le contrôle est concret et actuel: la cour vérifie l’apparence du droit au jour où elle statue, sans exiger certitude, liquidité ni exigibilité, et peut ordonner la mainlevée si les conditions font défaut.
– En appel, les juridictions veillent aussi à la recevabilité des moyens relatifs au fondement L.511-1 lorsque la saisie conservatoire L.521-1 est contestée, et confirment ou infirment selon la démonstration des risques d’insolvabilité et la proportionnalité de la mesure.
: Cour d’appel de Paris, 22 mai 2025, n° 24/05225.
: Cour d’appel de Dijon, 27 sept. 2022, n° 21/01544.
Jurisprudence citant cet article
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