Article L512-2 du Code des procédures civiles d’exécution
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article L512-2
Les frais occasionnés par une mesure conservatoire sont à la charge du débiteur, sauf décision contraire du juge. Lorsque la mainlevée a été ordonnée par le juge, le créancier peut être condamné à réparer le préjudice causé par la mesure conservatoire.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — Application de l’article L.512-2 CPCE par la jurisprudence
– Les juges contrôlent strictement la nécessité et la proportion des mesures conservatoires et peuvent les cantonner, les substituer ou en ordonner la mainlevée lorsque les conditions ne sont pas réunies, l’appréciation se faisant “au jour où ils statuent”.
– En pratique, ils exigent que le créancier démontre une créance paraissant fondée et un risque sur le recouvrement, faute de quoi la mesure est levée ou réduite; la charge de la preuve pèse sur le créancier en cas de contestation.
– Certaines hypothèses dispensent d’autorisation préalable, notamment en matière de loyers impayés ou de sûretés judiciaires provisoires, mais le juge conserve un pouvoir de contrôle et de substitution au titre de L.512-2.
Jurisprudence citant cet article
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