Article L511-4 – Code des procédures civiles d’exécution

Article L511-4 du Code des procédures civiles d’exécution

Definition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article L511-4

A peine de caducité de la mesure conservatoire, le créancier engage ou poursuit, dans les conditions et délais fixés par décret en Conseil d’Etat, une procédure permettant d’obtenir un titre exécutoire s’il n’en possède pas.

Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — Application de l’article L511-4 CPCE
– Les juges rappellent que la mesure conservatoire est caduque si le créancier n’engage pas rapidement une procédure pour obtenir un titre exécutoire; ils vérifient la diligence effective du créancier et l’adéquation de la voie choisie (assignation au fond, injonction, etc.).
– Concrètement, après une hypothèque judiciaire provisoire ou une saisie conservatoire, le créancier doit saisir le juge au fond pour convertir la sûreté en définitive une fois le titre obtenu, à défaut la mainlevée peut être prononcée pour caducité.
– Illustration: la CA Douai valide la logique consistant à assigner les débiteurs afin d’obtenir le titre nécessaire à la conversion d’une hypothèque provisoire en hypothèque définitive, conformément à L511-4.


Jurisprudence citant cet article

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