Article L452-3 – Code de l’organisation judiciaire

Article L452-3 du Code de l’organisation judiciaire

Definition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article L452-3

La demande en réexamen est adressée à la cour de réexamen. Celle-ci est composée de treize magistrats de la Cour de cassation, dont le doyen des présidents de chambre, qui préside la cour de réexamen. Les douze autres magistrats sont désignés par l’assemblée générale de la Cour de cassation pour une durée de trois ans, renouvelable une fois. Chacune des chambres de la Cour de cassation y est représentée par deux de ses membres. Douze magistrats suppléants sont désignés dans les mêmes conditions. Le président de chambre le plus ancien après le doyen des présidents de chambre est désigné suppléant de celui-ci.

Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — Application jurisprudentielle de l’art. L452-3 COJ:
– Les juridictions appliquent strictement les conditions du réexamen civil après un arrêt CEDH: lien direct entre la violation constatée et des conséquences graves, et respect du délai d’un an à compter de l’arrêt de la CEDH.
– Le réexamen est écarté si d’autres voies de droit internes permettaient de faire cesser la violation ou si la demande ne porte pas sur une décision définitive en matière d’état des personnes.
– Lorsqu’il est admis, l’instance est rouverte devant la juridiction compétente afin d’effacer la violation, avec une pratique parcimonieuse centrée notamment sur la filiation et l’état des personnes (suite aux affaires de type Mennesson).


Jurisprudence citant cet article

Aucune jurisprudence analysee pour le moment.


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