Article L441-2 du Code de l’organisation judiciaire
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article L441-2
La chambre compétente de la Cour de cassation se prononce sur la demande d’avis. Lorsque la demande relève normalement des attributions de plusieurs chambres, elle est portée devant une formation mixte pour avis. Lorsque la demande pose une question de principe, elle est portée devant la formation plénière pour avis. La formation mixte et la formation plénière pour avis sont présidées par le premier président ou, en cas d’empêchement, par le doyen des présidents de chambre.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Je ne trouve pas d’article L441-2 dans le Code de l’organisation judiciaire. Vouliez‑vous parler de l’article L141‑1 (responsabilité de l’État pour fonctionnement défectueux du service de la justice) ou de L141‑2 ?
Nota bene si vous visiez L141‑1 COJ: la jurisprudence retient une approche concrète et in concreto du « délai raisonnable » et du déni de justice, en tenant compte de la complexité de l’affaire, du déroulement de la procédure et du comportement des parties. Le seul dépassement d’un délai légal ne suffit pas, et l’action ne peut pas servir à remettre en cause des décisions juridictionnelles en dehors des voies de recours. Les vacations judiciaires ne justifient pas, à elles seules, un allongement du délai raisonnable.
Jurisprudence citant cet article
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