Article L441-1 – Code de l’organisation judiciaire

Article L441-1 du Code de l’organisation judiciaire

Definition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article L441-1

Avant de statuer sur une question de droit nouvelle, présentant une difficulté sérieuse et se posant dans de nombreux litiges, les juridictions de l’ordre judiciaire peuvent, par une décision non susceptible de recours, solliciter l’avis de la Cour de cassation. Elles peuvent, dans les mêmes conditions, solliciter l’avis de la commission paritaire mentionnée à l’article L. 2232-9 du code du travail ou de la Cour de cassation avant de statuer sur l’interprétation d’une convention ou d’un accord collectif présentant une difficulté sérieuse et se posant dans de nombreux litiges.

Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — COJ, art. L.441-1: Les juridictions judiciaires peuvent solliciter l’avis de la Cour de cassation lorsqu’une question de droit est nouvelle, présente une difficulté sérieuse et se pose dans de nombreux litiges; la décision de saisine est non susceptible de recours.
En pratique, les juges refusent la saisine si la question a déjà été suffisamment éclairée par la jurisprudence, si des pourvois sont pendants ou si la solution peut être dégagée au vu des écritures et textes applicables.
Inversement, la saisine est envisagée pour prévenir des divergences ou sécuriser une question de principe affectant de nombreux dossiers, mais reste une faculté, strictement encadrée par ces critères cumulatifs.


Jurisprudence citant cet article

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