Article L431-3 du Code des procédures civiles d’exécution
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article L431-3
Si l’expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, le commissaire de justice chargé de l’expulsion transmet une copie du procès-verbal d’expulsion signifié ou remis à la personne expulsée au représentant de l’Etat dans le département ainsi qu’à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement. Cette transmission s’effectue par l’intermédiaire du système d’information prévu au dernier alinéa du même article 7-2.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — application de l’article L.431-3 CPCE: en pratique, les juges contrôlent strictement le respect du formalisme et des délais de la procédure de saisie immobilière, toute irrégularité n’entraînant nullité qu’en cas de grief. Ils exigent une motivation concrète des décisions clés (mise à prix, modalités de publicité, autorisation d’enchérir), avec un contrôle de proportionnalité lorsque la mesure porte une atteinte excessive aux droits du débiteur. Le juge de l’exécution sanctionne l’abus de procédure et peut aménager les modalités de vente si l’intérêt des parties ou la bonne information des enchérisseurs l’exige. À défaut de grief démontré, les contestations purement formelles sont écartées.
Jurisprudence citant cet article
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