Article L421-2 du Code des procédures civiles d’exécution
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article L421-2
Par exception au premier alinéa de l’article L. 131-2, le montant de l’astreinte une fois liquidée ne peut excéder la somme compensatrice du préjudice effectivement causé. Il est tenu compte, lors de sa fixation, des difficultés que le débiteur a rencontrées pour satisfaire à l’exécution de la décision. L’astreinte n’est pas maintenue lorsque l’occupant a établi l’existence d’une cause étrangère qui ne lui est pas imputable et qui a retardé ou empêché l’exécution de la décision.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — je n’ai pas trouvé, dans vos ressources et extraits jurisprudentiels accessibles ici, de références claires appliquant directement l’article L.421-2 CPCE. Sans le texte exact de l’article sous les yeux, je préfère éviter toute approximation. Partagez-moi le libellé de L.421-2 ou un exemple de décision le mobilisant et je vous fais une synthèse jurisprudentielle en 3–4 phrases dans la foulée.
Jurisprudence citant cet article
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