Article L412-5 du Code des procédures civiles d’exécution
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article L412-5
Dès le commandement d’avoir à libérer les locaux, l’huissier de justice chargé de l’exécution de la mesure d’expulsion en saisit le représentant de l’Etat dans le département afin que celui-ci en informe la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, et qu’il informe le ménage locataire de la possibilité de saisir la commission de médiation en vue d’une demande de relogement au titre du droit au logement opposable. A défaut de saisine du représentant de l’Etat dans le département par l’huissier, le délai avant l’expiration duquel l’expulsion ne peut avoir lieu est suspendu. La saisine du représentant de l’Etat dans le département par l’huissier et l’information de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par le représentant de l’Etat dans le département s’effectuent par voie électronique par l’intermédiaire du système d’information prévu au dernier alinéa du même article 7-2.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — Application de l’article L412-5 CPCE par la jurisprudence
– Les juges motivent l’octroi ou le refus de délais d’expulsion au regard des critères de L412-5, en appréciant concrètement la vulnérabilité des occupants, leur bonne foi, les démarches de relogement et l’équilibre des intérêts avec le bailleur.
– Lorsque des troubles graves, une occupation par voie de fait ou une absence d’efforts de relogement sont établis, les délais sont souvent réduits ou refusés, surtout si l’exécution reste compatible avec des conditions climatiques et matérielles acceptables.
– À l’inverse, une situation familiale fragile, des revenus modestes et des démarches actives de relogement conduisent fréquemment à accorder des délais significatifs, dans la borne de L412-4, sans méconnaître les autres dispositifs (par ex. trêve hivernale de L412-6).
Jurisprudence citant cet article
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